Déposé le 30 septembre 2013 par : M. Issindou.
I. - Au premier alinéa de l'article L. 142‑2 du code de la sécurité sociale, après la deuxième occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « , de ceux relatifs à l'application de l'article L. 4162‑12 du code du travail »
II. - Au 7° de l'article L. 261‑1 du code de l'organisation judiciaire, après la première occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots « et, le cas échéant, au code du travail ».
L'article 6 introduit dans le code du travail des dispositions prévoyant que les recours relatifs aux décisions de l'organisme gestionnaire du compter personnel de prévention de la pénibilité sont du ressort du contentieux général de la sécurité sociale, avec des aménagements précontentieux spécifiques.
Le code de la sécurité sociale dispose que le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît des différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de la sécurité sociale. Par parallélisme des formes, il est donc nécessaire de préciser dans ce même code que le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît des litiges relatifs aux décisions de l'organisme gestionnaire du compte personnel de prévention de la pénibilité.
Il est également proposé de préciser dans le code de l'organisation judiciaire que les dispositions relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal des affaires de sécurité sociale sont énoncées le cas échéant, au code du travail.
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