Déposé le 30 septembre 2013 par : M. Terrasse, M. Juanico.
A l'intitulé du chapitre II du titre IV de la loi n° 2010‑1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, les mots :« de la pénibilité », sot remplacés parles mots :« d'une incapacité permanente ».
La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites prévoit dans son article 79 la possibilité d'un départ en retraite anticipé dans des conditions très restrictives.
Cette mesure basée sur la réparation d'une incapacité permanente constatée chez un salarié et dont la santé est durablement altérée, ne peut en aucun cas être considérée comme une mesure compensatoire qui prend en charge son exposition globale à un ou à des facteurs de pénibilité. Empêché de poursuivre son activité en raison de son incapacité, elle lui permet sous réserve de reconnaissance par un comité, un départ anticipé en retraite.
La seule mesure de la loi de 2010 qui pouvait s'apparenter à une forme de compensation(article 86), c'est-à-dire la possibilité de créer à titre expérimental via des accords collectifs de branche des « dispositifs d'allègement ou de compensation de la charge de travail des salariés occupés à des travaux pénibles » n'a donné lieu à aucun accord. Cette disposition est supprimée par l'article 10 du projet de loi dont nous débattons car la création d'un compte personnel de prévention de la pénibilité s'y substitue.
Il est dès lors abusif que le titre II du chapitre IV de la loi de 2010 porte le nom de « Compensation de la pénibilité ».
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