Déposé le 30 septembre 2013 par : le Gouvernement.
I. - Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « officiers », la fin du 1° de l'article L. 6 est ainsi rédigée : « après la durée fixée par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L 4 ; » ;
2° A l'article L. 7, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « deux » ;
3° Au 2° du II de l'article L. 24, les mots : « ou par limite de durée de services » sont supprimés ;
4° L'article L. 25 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après la référence : « L. 24 », sont insérés les mots : « , sous réserve qu'ils réunissent quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des cadres, » ;
b) Au 3°, les mots : « radiés des cadres sans avoir » sont remplacés par les mots : « , réunissant quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des contrôles et n'ayant pas » ;
c) Au 4°, après la référence : « L. 24, », sont insérés les mots : « sous réserve qu'ils réunissent quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des cadres ou des contrôles, » ;
d) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Avant l'âge mentionné à l'article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale, pour les militaires autres que ceux mentionnés à l'article L. 24, lorsqu'ils réunissent à la date de leur radiation des cadres ou des contrôles moins de quinze ans de services effectifs. »
II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux militaires dont le premier engagement a été conclu à compter du 1er janvier 2014.
En vertu de l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), les militaires et les fonctionnaires qui quittent le service sans pouvoir obtenir un droit à pension de ce code sont rétablis à titre rétroactif à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et à l'institution de retraite complémentaire des agents non-titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC). Ils bénéficient des retraites de ces régimes, selon leurs règles propres, comme s'ils y avaient toujours été affiliés.
Ce dispositif d'affiliation rétroactive s'appliquait jusqu'à la réforme des retraites de 2010 aux militaires et aux fonctionnaires radiés des cadres pour un motif autre que l'invalidité et n'ayant pas atteint la durée minimale de services nécessaire pour obtenir un droit à pension fixée à quinze ans, également appelée « clause de stage ».
Lors de la réforme des retraites de 2010 mise en place notamment par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, le gouvernement a décidé d'améliorer la situation de ses agents partant sans droit à pension, en procédant à un abaissement de la clause de stage de quinze à deux ans, supprimant de ce fait toute affiliation rétroactive au régime général et à l'IRCANTEC pour les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans de service. Les militaires n'ont pas bénéficié de cette modification de la clause de stage à cette occasion.
L'amendement présenté ci-dessus a pour objet d'étendre aux militaires la réforme appliquée aux fonctionnaires. Il traduit l'engagement du Gouvernement de restaurer l'équité de traitement entre le personnel de la fonction publique qui avait été altérée lors la précédente réforme des retraites.
À long terme, cette mesure aboutit à un transfert de charge du régime général et de l'IRCANTEC vers le régime des pensions civiles et militaires de retraite, qui n'engendra toutefois pas de surcoût significatif.
La modification proposée vise à permettre aux militaires quittant l'armée avant 15 ans de service, mais en ayant accompli deux ans de service, de pouvoir prétendre à une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le montant de cette pension sera fonction de la durée de service. La liquidation de la pension de ces militaires s'effectuera à partir de l'âge de 62 ans, comme pour les salariés du privé et les fonctionnaires.
Cette disposition, sans impact financier pour le budget de l'Etat, sera symboliquement forte, équitable en droit et plus favorable pour les intéressés qui n'auront plus à s'acquitter du versement d'un complément de cotisation à l'IRCANTEC résultant du différentiel du taux de cotisation (les taux de prélèvement étant inférieurs à ceux du régime général et de l'IRCANTEC réunis).
La mesure soumise est ainsi de nature à renforcer l'unicité de la communauté militaire.
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