Amendement N° AS63 (Irrecevable)

Garantir l'avenir et la justice du système de retraites

Déposé le 26 septembre 2013 par : Mme Massonneau, M. Cavard, M. Roumegas.

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Rédiger ainsi l'article L. 351-29 du code de la sécurité sociale

I.-Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire trimestriel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et versées au cours des cent trimestres civils d'assurance accomplis postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.

Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque trimestre pris en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de ce trimestre, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont assimilées à un salaire au sens du présent alinéa et prises en compte à hauteur de 125 % de leur montant.

Lorsque l'assuré ne justifie pas de cent trimestres d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base.

Les salaires trimestriels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article L. 351-11.

Les arrêtés mentionnés à l'article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

Ne sont pas prises en compte pour la détermination du salaire trimestriel moyen défini au présent article les trimestres comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué en application de l'article L. 351-14-1 ou en application, en ce qui concerne des demandes de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011, des articles L. 351-14 ou L. 742-2.

II.-Les caisses primaires assurant le service des indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 fournissent aux caisses chargées de la gestion de l'assurance vieillesse les renseignements permettant de prendre en compte, pour la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension, les indemnités journalières mentionnées au deuxième alinéa du I.

Exposé sommaire :

Le montant de la pension est calculé sur un salaire de référence établi par la moyenne des vingt cinq meilleures années. Ce mode de calcul à l'année pénalise particulièrement les personnes ayant eu des carrières heurtées, les salariés précaires, en particulier les femmes, qui ne valident pas toujours l'ensemble des trimestres sur l'année. Leurs pensions se trouvent alors largement amputéeS.

Cet amendement vise à "trimestrialiser" le calcul du salaire de référence pour le calcul du montant de la pension, c'est à dire à remplacer la référence aux vingt-cinq meilleures années par les cent meilleurs trimestres. La pension serait alors calculée uniquement sur des trimestres travaillés ou validés. Cette disposition qui ne changerait rien pour les personnes ayant eu des carrières stables ou en progression pourrait en revanche permettre une réelle amélioration des pensions des plus précaires.

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