Amendement N° AS75 (Rejeté)

Garantir l'avenir et la justice du système de retraites

Déposé le 27 septembre 2013 par : Mme Allain, Mme Massonneau, M. Cavard, M. Roumegas.

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L'article L. 732‑59 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

«  I. - Les cotisations visées à l'article L. 732‑58sont calculées sur la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire obligatoire des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21. Elles sont fixées de manière progressive dans les conditions prévues au présent article :
«  1°) Pour les personnes visées à l'article L. 732‑56 dont les revenus sont inférieurs à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année précédente, le taux de prélèvement est égal à 4,5 % ;
«  2°) pour les personnes visées à l'article L. 732‑56 dont les revenus sont supérieurs à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année précédente et inférieurs au plafond annuel prévu à l'article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, le taux de prélèvement est égal à 6 % ;
«  3°) pour les personnes visées à l'article L. 732‑56 dont les revenus sont supérieurs au plafond annuel prévu à l'article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, le taux de prélèvement est égal à 9 % .
«  II.- Les cotisations sont dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole visés au I de l'article L. 732‑56 à compter du 1er janvier 2003.
«  III.- Les frais de gestion visés à l'article L. 732‑58 sont couverts par un prélèvement sur le montant des cotisations, dans une limite fixée par décret. ».

Exposé sommaire :

Actuellement, 74 % des cotisants agricoles ont un revenu inférieur au SMIC annuel mais doivent acquitter une cotisation minimum calculée sur ce SMIC. La majorité des paysans sont donc en situation de surcotisation, parfois très lourdement. Il convient d'y remédier et c'est ainsi l'objet de cet amendement qui crée un système progressif de prélèvement.

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