Amendement N° CF23 (Adopté)

Garantir l'avenir et la justice du système de retraites

Déposé le 30 septembre 2013 par : M. Juanico.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À l'alinéa 48, la première phrase est ainsi rédigée :

«  L'action du travailleur en vue de l'attribution de points ne peut intervenir qu'au cours des trois années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte. »

Exposé sommaire :

L'objectif de cet amendement est de passer de deux à trois ans le délai de prescription au-delà duquel le travailleur ne peut plus réclamer de points au titre d'un désaccord avec son employeur sur l'effectivité ou l'ampleur de son exposition aux facteurs de pénibilité.

La rédaction utilisée pour cet amendement est calquée sur la possibilité donnée à l'organisme gestionnaire du compte personnel de prévention de la pénibilité du salarié d'opérer des modifications aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points enregistrés sur le compte et d'opérer un redressement en conséquence (alinéa 42 de l'article 6) dans un délai de trois années civiles suivant la fin de l'année incriminée.

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