Amendement N° CF25 (Non soutenu)

Garantir l'avenir et la justice du système de retraites

Déposé le 30 septembre 2013 par : M. Le Fur.

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Après l'alinéa 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Exposé sommaire :

L'article 6 du présent projet  prévoit que l'exposition effective d'un travailleur à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L 4161-1 du code du travail au delà des seuls d'exposition définis par décret ouvre droit à l'attribution de points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité.

Aux termes de l'article D.4121-5 du code du travail, ces facteurs de risques sont au titre des contraintes physiques marquées :

- Les manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 ;

- Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;

Les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 ;

Aux termes de l'article D.4121-5 du code du travail, ces facteurs de risques sont au titre de l'environnement physique agressif :

- Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées ;

- Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 ;

- Les températures extrêmes ;

-  Le bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;

Enfin, aux termes de l'article D.4121-5 du code du travail, ces facteurs de risques sont au titre de certains rythmes de travail :

- Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ;

- Le travail en équipes successives alternantes ;

- Le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini

Cet amendement vise à permettre au Parlement d'être informé annuellement l'attribution de points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité au titre des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L 4161-1.

Ce rapport permettrait ainsi d'informer notamment sur l'application du compte pénibilité aux personnes qui en raison du caractère pénible de leur travail développent à la fin de leur carrière des pathologies les rendant inaptes au travail notamment des Troubles Musculo-Squelettiques.

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