Amendement N° 1529 (Irrecevable)

Garantir l'avenir et la justice du système de retraites

Déposé le 4 octobre 2013 par : M. Amirshahi, M. Coronado, M. Pellois, Mme Chabanne, M. Philippe Baumel, M. Sauvan, M. Marsac, M. Assouly, M. Jung, M. Mallé, Mme Huillier, M. Allossery, Mme Chapdelaine, M. Daniel, Mme Errante.

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I.- Après le mot:

« complétée»,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3:

« par deux articles L.173‑1‑3 et L.173‑1‑4 ainsi rédigés:».

II.- En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant:

«Art. L.173‑1‑4. - La France favorise la conclusion de conventions bilatérales de sécurité sociale incluant les pays tiers, dès lors qu’ils sont liés par convention à la France et à l’autre pays signataire. ».

Exposé sommaire :

Il est important de favoriser le développement de conventions bilatérales de sécurité sociale afin que les années travaillées par nos compatriotes établis à l’étranger soient prises en compte dans le calcul des droits à pension. Ainsi, dans un cadre bilatéral, au cas par cas, les conditions applicables seront fixées.

La mobilité internationale des Français est une réalité, puisqu’ils travaillent dans tous les pays du monde. Aussi, la mobilité de nos jeunes diplômés est davantage encouragée aujourd’hui, par l’apprentissage approfondi des langues étrangères et les cursus universitaires prévoyant une année de césure ou une co-diplomation.

Il est en effet primordial que les Français établis hors de France puissent bénéficier des droits liés aux années travaillées à l’étranger. Il est anormal qu’ils soient pénalisés du fait d’une carrière internationale.

Sur la base d’une convention bilatérale de sécurité sociale, les ressortissants français et d’un État tiers appelés à exercer une activité professionnelle sur le territoire de l’autre État pourront, grâce à une convention, bénéficier de la coordination en matière de pensions avec la prise en compte, au moment de la liquidation de leur pension, des périodes d’activité cotisées dans l’autre État.

Toutefois, de nombreux compatriotes assurés ne peuvent se prévaloir du taux plein pour leur retraite, faute de reconnaissance réciproque entre les États parties.

Pour remédier à l’absence de prise en compte simultanée des périodes acquises sous l’empire de deux ou plusieurs conventions bilatérales, les conventions de sécurité sociale signées ou modifiées récemment prennent en compte cette préoccupation, puisqu’elles incluent les pays tiers dès lorsqu’ils sont liés par convention aux deux autres pays signataires.

C’est dans la continuité de cet objectif qu’il est important que la France favorise la conclusion de conventions bilatérales de sécurité sociale incluant les pays tiers, dès lors que ceux-ci sont liés par une convention à la France mais aussi à l’autre pays signataire.

Cette mesure est d’autant plus importante que le montant des cotisations à la Caisse des Français de l’étranger (CFE) est encore rédhibitoire, notamment pour beaucoup d’agents de droit local (ADL). Aussi, beaucoup ne peuvent se permettre de payer une assurance complémentaire.

Totaliser les périodes travaillées dans les pays tiers pour le calcul de la pension de retraite est un impératif pour continuer à promouvoir la mobilité de nos concitoyens, qui participent directement à l’influence culturelle et économique de la France dans le monde.

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