Amendement N° 1586 (Non soutenu)

Garantir l'avenir et la justice du système de retraites

Déposé le 5 octobre 2013 par : Mme Pires Beaune, Mme Delga.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par les mots :

«  et afin de mieux prendre en compte la situation des veufs ayant élevé seuls leurs enfants. ».

Exposé sommaire :

En vertu de l'article L. 351‑4 du code de la Sécurité Sociale, il est institué une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres qui est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement.

Une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est également accordée à l'un ou l'autre des deux parents assurés sociaux pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption. Les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage. Cette option est exprimée auprès de la caisse d'assurance vieillesse compétente dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de la naissance de l'enfant ou de son adoption.

Il convient de réexaminer la situation des pères veufs qui élèvent seuls leurs enfants, quelle que soit la date de naissance de ces derniers, et qui au moment de liquider leurs retraites ne peuvent bénéficier des mêmes droits que la mère.

Aussi cet amendement propose que le rapport du Gouvernement contienne également un volet relatif à l'amélioration des majorations familiales pour les veufs ayant élevé seuls leurs enfants.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion