Amendement N° 1589 (Retiré avant séance)

Garantir l'avenir et la justice du système de retraites

Déposé le 5 octobre 2013 par : M. Benoit.

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Substituer aux alinéas 5 à 26 les dix-sept alinéas suivants :

«  II. – L'article L. 114‑4 du code de la sécurité sociale est complété par seize alinéas ainsi rédigés :
«  « Le Conseil d'orientation des retraites, les administrations de l'État, les établissements publics de l'État, le fonds mentionné à l'article L. 4162‑16 du code du travail et les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d'assurance chômage sont tenus de communiquer au comité les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires à la commission pour l'exercice de ses missions. Le comité de surveillance des retraites fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations, organismes et établissements.
«  Un décret en Conseil d'État précise les missions de la commission ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
«  II. – La commission rend, au plus tard le 15 juillet, en s'appuyant notamment sur le rapport du conseil d'orientation des retraites mentionné au 4° de l'article L. 114‑2, un avis annuel et public :
«  1° Indiquant si elle considère que le système de retraite s'éloigne, de façon significative, des objectifs définis au II de l'article L. 111‑2‑1. Il prend en compte les indicateurs de suivi mentionnés à l'article L. 114‑2 et examine la situation du système de retraite au regard en particulier de la prise en considération de la pénibilité au travail, de la situation comparée des droits à pension dans les différents régimes de retraite et des dispositifs de départs en retraite anticipée ;
«  2° Analysant la situation comparée des hommes et des femmes au regard de l'assurance vieillesse, en tenant compte des différences de montants de pension, de la durée d'assurance respective et de l'impact des avantages familiaux de vieillesse sur les écarts de pensions.
«  Dans le cas prévu au 1° :
«  a) Elle adresse au Parlement, au Gouvernement, aux caisses nationales des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, aux services de l'État chargés de la liquidation des pensions et aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 922‑1 des recommandations rendues publiques, destinées à garantir le respect de ces objectifs, dans les conditions prévues aux III et  IV ;
«  b) Elle remet, au plus tard un an après avoir adressé les recommandations prévues au a, un avis public relatif à leur suivi.
«  III. – Les recommandations mentionnées au II portent notamment sur :
«  1° L'évolution de la durée d'assurance requise pour le bénéfice d'une pension sans décote, au regard notamment de l'évolution de l'espérance de vie et de la durée de retraite ;
«  2° Les transferts du Fonds de réserve pour les retraites vers les régimes de retraite tenant compte de l'ampleur et de la nature d'éventuels écarts avec les prévisions financières de l'assurance retraite ;
«  3° Le niveau du taux de cotisation d'assurance vieillesse, de base et complémentaire.
«  IV. – Les recommandations mentionnées au II ne peuvent tendre à :
«  1° Augmenter le taux de cotisation d'assurance vieillesse, de base et complémentaire, au-delà de limites fixées par décret ;
«  2° Réduire le taux de remplacement assuré par les pensions, tel que défini par décret, en deçà de limites fixées par décret.
«  V. – Le Gouvernement, après consultation des partenaires sociaux, présente au Parlement les suites qu'il entend donner aux recommandations prévues au II. ». ».

Exposé sommaire :

Afin de ne complexifier le dispositif en place et le nombre de comités et de commissions existants déjà. Nous proposons de transférer à la Commission de garantie des retraites existant déjà à la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du Code de la Sécurité Sociale, les compétences que le Gouvernement souhaitait donner au Comité de Surveillance des retraites.

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