Déposé le 5 octobre 2013 par : M. Tian, M. Hetzel, M. Guilloteau, M. Vitel, M. Verchère, Mme Nachury, M. Lurton, M. Jean-Pierre Vigier, M. Nicolin, M. Tardy, M. Fenech, M. Salen, M. Jean-Pierre Barbier, M. Poisson, Mme Lacroute, M. Marlin, Mme Boyer, M. Sermier, Mme Poletti, M. Siré, M. Myard, Mme Louwagie, M. Decool, M. Mariani, Mme Dalloz, M. Moreau, M. Dhuicq, M. Gandolfi-Scheit.
Après le mot :« correspondant », la fin du premier alinéa du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigée : « aux emplois, grades, classes et échelons détenus au cours des vingt-cinq meilleures années d'activité. ».
Dans le régime de base (CNAV) des salariés du privé, les 25 meilleures années – dans la limite du plafond de la sécurité sociale - sont prises en compte.
Il convient donc d'appliquer la même règle aux fonctionnaires.
A l'heure actuelle, cette disposition rencontrerait un obstacle de taille : les relevés de carrière ne sont pas disponibles.
Il serait donc impossible de calculer la retraite des agents publics sur les 25 meilleures années de leur carrière, et la modification du mode de calcul de la retraite des fonctionnaires serait rendue caduque.
Cependant, la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite « loi Le Pors », impose aux administrations de conserver dans le dossier du fonctionnaire toutes les pièces relatives à la situation administrative de l'agent. En outre, ce dossier de carrière doit être conservé 90 ans à compter de la date de naissance de l'agent.
Rien ne se s'oppose donc à un alignement du calcul de la retraite des fonctionnaires sur celui des salariés du privé.
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