Déposé le 5 octobre 2013 par : M. Tian, M. Hetzel, M. Guilloteau, M. Vitel, M. Verchère, Mme Nachury, M. Lurton, M. Jean-Pierre Vigier, M. Nicolin, M. Tardy, M. Fenech, M. Salen, M. Jean-Pierre Barbier, M. Poisson, Mme Lacroute, M. Marlin, Mme Boyer, M. Sermier, Mme Poletti, M. Siré, M. Myard, Mme Dalloz, M. Moreau, M. Dhuicq, M. Gandolfi-Scheit.
Le troisième alinéa de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnels administratifs de la Société nationale des chemins de fer ne peuvent figurer dans la nomenclature établie par décret en Conseil d'État énumérant les emplois classés dans la catégorie active ; ».
Selon l'article L. 24 lui-même, « sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles ». Les personnels administratifs de la SNCF ne répondant pas à ces critères, ils ne doivent donc pas être classés dans la catégorie « active » de la fonction publique.
Les personnels administratifs de la SNCF doivent en conséquence relever du droit commun. Il convient donc de mettre fin à cette disposition injustifiée.
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