Déposé le 7 octobre 2013 par : M. Luca, M. Meunier, M. Dhuicq, Mme Poletti, M. Teissier, M. Lazaro, M. Courtial, M. Straumann, M. Siré, M. Guillet, M. Herbillon, M. Gosselin, M. Decool, M. Chevrollier, Mme Louwagie, M. Delatte, M. Reitzer, Mme Lacroute, M. Sturni.
Le deuxième alinéa de l'article L. 353‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le taux applicable pour le calcul de la pension de réversion est modulable en fonction du montant de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'assuré. ».
Le taux actuel et uniforme de 54% du montant de la pension principale dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'assuré ne permet pas de tenir compte des disparités de situation.
54% d'une pension principale d'un cadre supérieur ne représente évidemment pas 54% d'une pension d'une personne qui avait un faible revenu
Il en résulte dans le second cas une précarité pour le conjoint survivant, qui ne peut bien souvent plus faire face à ses charges et se voit contraint de quitter son logement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.