Déposé le 7 octobre 2013 par : Mme Guittet, Mme Marcel, Mme Martinel.
Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« IV. – Dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'exposition des personnes en situation de handicap aux facteurs de risques professionnels et à la pénibilité. Ce rapport étudie l'hypothèse de la création d'un compte handicap travail et ses conséquences. ».
La question de la prise en compte de la surexposition des personnes en situation de handicap à des facteurs d'usure de l'organisme, de vieillissement prématuré et à une fatigabilité accrue par la situation de handicap est insuffisamment prise en compte. Si il existe des modalités particulières, une prise en compte au regard de la retraite anticipée ou de la retraite pour inaptitude, certains champs ne sont toujours pas couverts affectant fortement des personnes en situation de handicap ou d'inaptitude.
Aujourd'hui une réponse partielle est apportée par l'AGEFIPH qui a mis en place une prestation/dispositif aménagement réduction du temps de travail (ARTT), qui permet à la personne, au cours des cinq années qui précèdent le départ potentiel en retraite, d'alléger son temps de travail (de 20 à 50 %) en conservant un même niveau de rémunération.
Ce dispositif n'étant ni législatif, ni réglementaire, son effectivité reste aléatoire.
A l'image du compte pénibilité, il serait intéressant d'étudier la mise en place d'un compte handicap/travail. Celui-ci présenterait l'avantage de permettre la mobilisation des mêmes outils :
- action de reconversion et recours à la formation professionnelle (exercice d'une activité moins exposée) ;
- modulation du temps de travail ;
- majoration des trimestres et capacité à partir plus tôt en retraite (notamment pour des personnes qui ne peuvent aujourd'hui bénéficier du dispositif de retraite anticipée qui suppose une durée d'assurance cotisée en situation de handicap de 30 ans).
Il est proposé que cette piste soit étudiée par le gouvernement dans le cadre d'un rapport qui sera rendu dans l'année suivant l'adoption de la présente loi.
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