Déposé le 7 octobre 2013 par : M. Philippe Vigier, M. Richard, M. Vercamer, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Zumkeller.
I. – L'article L. 242‑4‑1 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, est considérée comme une rémunération, au sens de l'article L. 242‑1, la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées au f du 2° de l'article L. 412‑8 :
« 1° si ces personnes sont en mesure de justifier la validation de quatre années d'études ou plus dans un établissement d'enseignement supérieur avant l'entrée en vigueur de leur convention de stage en milieu professionnel ;
« 2° si le stage professionnel ayant donné lieu à gratification a été validé par l'établissement d'enseignement supérieur signataire de la convention de stage en milieu professionnel. ».
II. – La hausse de cotisations occasionnée par le I est compensée à due concurrence par une augmentation du montant de la gratification accordée au titre de l'article L. 612‑11 du code de l'éducation.
Cet amendement vise à introduire dans l'assiette des cotisations sociales la gratification versée à compter du troisième mois d'un stage en milieu professionnel, à condition que ce stage soit validé. Il comprend un dispositif de compensation de la hausse de cotisation générée par ce dispositif.
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