Déposé le 7 octobre 2013 par : le Gouvernement.
L'article L. 5421‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Aux allocataires bénéficiant d'une retraite attribuée en application des articles L. 161‑17‑4, L. 351‑1‑1, L. 351‑1‑2 et L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale et des troisième et septième alinéas du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998). ».
Actuellement, le cumul entre une pension de vieillesse et une allocation d'assurance chômage (ARE) est impossible lorsque la pension est liquidée à taux plein à partir de l'âge légal d'ouverture des droits à pension (article L. 5421‑4 du code du travail).
Toutefois, la disposition existante, en visant l'article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale, n'est pas applicable aux assurés qui liquident leurs pensions à taux plein avant l'âge légal : c'est ainsi le cas des retraites anticipées pour longue carrière (RALC), des retraites anticipées pour pénibilité, des retraites anticipées pour travailleurs handicapés (RATH) et des retraites anticipées au titre de l'amiante – ainsi que des futures retraites anticipées attribuées au titre du compte de prévention de la pénibilité, prévues à l'article 9 du présent projet de loi.
Ces assurés peuvent donc aujourd'hui cumuler, jusqu'à 62 ans, retraite anticipée à taux plein et allocation de retour à l'emploi : il est donc proposé d'éviter que des assurés qui bénéficient d'un âge dérogatoire d'ouverture des droits à pension, en raison des particularités de leurs carrières, puissent cumuler ces deux revenus de remplacement jusqu'à l'âge légal (62 ans à compter de la génération 1954).
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