Déposé le 7 octobre 2013 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« IIbis – L'article L. 351‑14‑1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des années civiles mentionnées au 2° du même I, comprises entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1990 et au cours desquelles l'assuré a exercé une activité d'assistant maternel, peut être abaissé par décret dans des conditions et limites tenant notamment au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. ».
Les assistantes maternelles, du fait d'un régime de cotisations spécifique appliqué entre 1975 et 1992, n'atteignaient pas l'assiette de cotisations permettant de valider quatre trimestres par an lorsqu'elles gardaient moins de 3 enfants. La France comptait 70 000 assistantes maternelles en exercice en 1990, dans leur quasi-totalité des femmes.
Ces assurés peuvent d'ores et déjà racheter des trimestres d'assurance au titre de ces années d'activité incomplète dans le cadre du dispositif prévu par l'article L. 351‑14‑1 CSS créé par la loi portant réforme des retraites de 2003. Cependant, le tarif de ce rachat, déterminé sur le principe de la neutralité actuarielle pour les régimes, est relativement élevé ce qui le rend difficile d'accès (de 1 000 à 2 000 € le trimestre racheté à 20 ans de 2 000 à 4 000 € à 40 ans, de 3 200 à 6 400 € à 60 ans).
Afin de faciliter l'accès de ces assurées à ce rachat, le présent amendement propose de leur appliquer un tarif de rachat spécifique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.