Déposé le 7 octobre 2013 par : M. Terrasse.
I. - Les agents non titulaires et anciens agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques, soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles, sont affiliés obligatoirement à un régime de retraite complémentaire défini par voie réglementaire.
II. - Les articles L. 243‑4 et L. 243‑5 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux cotisations versées à l'institution mettant en œuvre le régime de retraite complémentaire prévu au I du présent article. Le premier alinéa de l'article L. 355‑2 du code de la sécurité sociale s'applique aux prestations servies par cette institution.
III. - L'institution visée au II du présent article est soumise au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales.
Les parties « législative » et « décrets en Conseil d'État » du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale relatives aux régimes et institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires des salariés auxquelles l'IRCANTEC est soumise en application de la rédaction actuelle de l'article 2 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, ont été abrogées par la loi n° 94-678 du 8 août 1994. L'IRCANTEC ne bénéficie donc plus de fondement légal exprès, ce qui crée une situation d'insécurité juridique peu satisfaisante.
L'article additionnel qu'il est proposé d'insérer dans le projet de loi vise donc à sécuriser l'IRCANTEC en lui conférant un véritable fondement juridique légal, conformément à l'article 34 de la Constitution qui prévoit que la loi détermine les principes fondamentaux du droit de la sécurité sociale.
Le I de l'article proposé permet de poser expressément l'existence pour les agents non titulaires et anciens agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques d'un régime de retraite complémentaire créé par voie réglementaire et le principe de sa complémentarité vis-à-vis de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles.
Le II rend applicables à ce régime les dispositions du code de la sécurité sociale relatives, d'une part, aux sûretés et privilèges relatifs aux cotisations du régime général et d'autre part au caractère cessible et saisissable, dans les mêmes conditions que les salaires, des prestations qu'il sert.
Enfin, le III prévoit que ce régime défini par voie réglementaire est soumis, au même titre que les institutions de retraite complémentaire régies par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, au contrôle de l'IGAS.
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