Déposé le 7 octobre 2013 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« IIIbis. – Après la première phrase de l'article L. 161-17-1-1 du même code, tel qu'il résulte du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « S'agissant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, mentionnée à l'article L. 815‑1, et sur la base de ces informations, ils informent les assurés susceptibles de bénéficier de cette allocation sur ses conditions d'attribution et ses caractéristiques ».
« IIIter. – Le IIIbis entre en vigueur au 1er janvier 2015. ».
L'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) permet de garantir un niveau de ressources minimal (787 € pour une personne seule, 1 222 € pour un couple au 1er avril 2013) aux personnes âgées vivant en France.
L'article 26 bis instaure pour les organismes et services débiteurs d'un avantage de vieillesse l'obligation de faire savoir aux bénéficiaires potentiels de l'ASPA qu'ils y sont éligibles : faute de cette proposition, les assurés ne pourraient demander le minimum vieillesse.
Le I du présent amendement vise en conséquence à permettre aux organismes de retraite, grâce au dispositif d'échanges électroniques inter-régimes de retraite (EEIR), géré par la CNAV, de cibler leurs actions d'information sur les personnes à faibles ressources susceptibles de bénéficier de ce minimum social.
Le II prévoit une entrée en vigueur différée d'un an, afin de permettre à la CNAV d'adapter l'EEIR, puis aux régimes de retraite de déployer les outils informatiques nécessaires.
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