Amendement N° 3113 (Adopté)

Garantir l'avenir et la justice du système de retraites

Déposé le 11 octobre 2013 par : le Gouvernement.

I. – Après l'article L. 921‑2 du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 921‑2‑1 rédigé comme suit :

«  Art. L. 921‑2‑1. - Les agents contractuels de droit public sont affiliés à un régime de retraite complémentaire obligatoire relevant de l'article L. 921‑2, dénommé « institution de retraite complémentaire des agents non-titulaires de l'État et des collectivités publiques » et défini par voie réglementaire.
«  Les articles L. 243‑4 et L. 243‑5 s'appliquent aux cotisations versées à l'institution mentionnée au précédent alinéa. Le premier alinéa de l'article L. 355‑2 s'applique aux prestations servies par cette institution.
«  L'institution mentionnée au premier alinéa est soumise au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales. »

II. –  Les salariés des personnes morales de droit public embauchés, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, par un contrat relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail sont affiliés au régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 921‑2‑1 du code de la sécurité sociale.

Les salariés des personnes morales de droit privé embauchés, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, par un contrat relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail sont affiliés aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921‑4 du code de la sécurité sociale.

III. – À titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2016 :

1° Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 921‑2‑1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux salariés y compris ceux embauchés après la date de promulgation de la présente loi, des employeurs qui, à la même date, sont adhérents, pour l'ensemble de leurs salariés, à un régime de retraite complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 921‑2‑1 ou à l'article L. 921‑4 du même code.

2° Les adhésions mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que les affiliations qui en résultent, sont maintenues quelle que soit la nature juridique des contrats de travail des salariés, sauf en cas de modification de la nature juridique de l'employeur.

3° Par dérogation au second alinéa de l'article L. 922‑2 du même code, lorsque la modification de la nature juridique d'un employeur le conduit à adhérer à un régime de retraite complémentaire qui ne relève pas des régimes mentionnés à l'article L. 921‑4 du même code, les affiliations antérieures à la date de l'opération des salariés dont la nature du contrat de travail n'est pas modifiée et qui étaient affiliés conformément au critère défini par l'article L. 921‑2‑1 du même code sont maintenues dans les régimes mentionnés à l'article L. 921‑4 du même code. Les droits acquis avant la date de l'opération par les salariés qui ne sont pas mentionnés à la précédente phrase ainsi que les droits des anciens salariés et assimilés bénéficiaires directs d'avantages de retraite complémentaire sont maintenus dans les régimes mentionnés à l'article L. 921‑4 du même code.

Lorsque la modification de la nature juridique d'un employeur le conduit à adhérer à un régime de retraite complémentaire qui relève des régimes mentionnés à l'article L. 921‑4 du même code, les affiliations antérieures à la date de l'opération des salariés dont la nature du contrat de travail n'est pas modifiée et qui étaient affiliés conformément au critère défini par l'article L. 921‑2‑1 du même code sont maintenus dans le régime antérieur. Les droits acquis avant la date de l'opération par les salariés qui ne sont pas mentionnés à la précédente phrase ainsi que les droits des anciens salariés et assimilés bénéficiaires directs d'avantages de retraite complémentaire sont maintenus dans le régime antérieur.

Les transferts induits par les deux alinéas précédents donnent lieu à compensation financière entre les régimes concernés. La compensation financière s'organise, dans les conditions décrites par une convention-cadre conclue entre les régimes concernés approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, en tenant compte des charges et des recettes respectives de chacun des organismes.

Les modalités d'application du présent III sont définies par décret en Conseil d'État.

IV.  – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 921‑2‑1 du code de la sécurité sociale, les affiliations à des régimes de retraite complémentaire déjà réalisées à la date du 1er janvier 2017 sont maintenues jusqu'à la rupture du contrat de travail des salariés concernés.

Une compensation annuelle est organisée entre les régimes mentionnés à l'article L. 921‑4 du même code et le régime institué par l'article L. 921‑2‑1 dudit code. Une convention entre les fédérations mentionnées à l'article L. 921‑4 du même code et l'institution mentionnée à l'article L. 921‑2‑1 du même code, approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, organise cette compensation, en tenant compte des charges et des recettes respectives de chacun de ces organismes résultant du présent article. À défaut de signature de la convention dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent IV, un décret en Conseil d'État organise cette compensation.

Les modalités d'application du présent IV sont définies par décret en Conseil d'État.

V. – La première phrase du second alinéa de l'article L. 922‑2 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , à l'exclusion des salariés visés à l'article L. 921‑2‑1. »

VI. – Les IV et V du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

Exposé sommaire :

Les règles d'affiliation aux régimes de retraites complémentaires obligatoires pour les salariés (AGIRC-ARRCO ou IRCANTEC) ont soulevé des difficultés d'interprétation juridique conduisant à appliquer, selon les cas, deux critères alternatifs : la nature juridique de l'employeur à titre majoritaire d'une part, la nature juridique du contrat de travail à titre plus limité d'autre part.

Il résulte donc de la pratique antérieure une hétérogénéité des situations au regard des critères d'affiliation.

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement le régime de l'IRCANTEC et à mettre un terme à la discordance entre les différentes pratiques en matière d'affiliation aux régimes complémentaires de salariés et prévoit les solutions techniques de mise en œuvre qui s'y rattachent. A cet effet, il est désormais clairement précisé que le critère pertinent est la nature juridique du contrat de travail, selon qu'il est de droit privé ou de droit public.

En revanche, les contrats aidés seront affiliés à l'IRCANTEC dès lors qu'ils sont employés par une personne morale de droit public, indépendamment de la nature de leur contrat de travail. Ils seront affiliés à l'AGIRC-ARRCO si leur employeur est une personne morale de droit privé.

Au-delà de la clarification du critère pertinent, le présent article organise également la nécessaire articulation entre la pratique antérieure et le droit précisé. Par mesure de tempérament et afin de ne pas complexifier les relations entre les entreprises et les différents régimes, il est proposé dans un premier temps de cristalliser les adhésions antérieures, c'est-à-dire de permettre aux entreprises qui affiliaient leurs salariés sur la base d'un critère différent du critère précisé de continuer à fonctionner de la sorte jusqu'au 31 décembre 2016. Une exception est néanmoins prévue en cas de transformation juridique de l'employeur. En revanche, à l'issue de cette période transitoire, toute nouvelle affiliation devra être conforme au critère de la nature juridique du contrat de travail.

S'agissant des salariés et des retraités, la mesure consiste en une sécurisation juridique des affiliations à un régime de retraite complémentaire, tant pour le passé que pour l'avenir. Leurs droits acquis par le passé sont conservés. Enfin, cette mesure présente à terme l'avantage de réduire le nombre de polypensionnés.

S'agissant des régimes, la mesure proposée est accompagnée de mécanismes de compensation qui neutralisent les déséquilibres financiers potentiels.

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