Déposé le 19 octobre 2013 par : M. Paul. Roumegas, Mme Massonneau.
I. – L'article L. 863‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit à cette déduction est renouvelé automatiquement pour les personnes qui bénéficient de l'allocation mentionnée à l'article L. 815‑1 ou d'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La simplification des démarches administrative constitue un des leviers permettant d'améliorer le recours aux droits, objectif prioritaire du gouvernement rappelé dans le cadre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale. La simplification des conditions d'accès à l''aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé (ACS) s'inscrit dans cet objectif. L'ACS, qui permet aux personnes dont les ressources sont inférieures au seuil de pauvreté, de bénéficier d'un chèque de réduction sur le prix d'un contrat de complémentaire santé, est actuellement attribué pour une durée d'un an.
Cet amendement propose de maintenir un droit ouvert à l'ACS aux bénéficiaires d'un minimum vieillesse dès lors que ce droit leur a été reconnu et ce tant qu'ils restent bénéficiaires du minimum vieillesse, les dispensant de toute démarche de renouvellement. L'objectif est d'améliorer le recours au dispositif ACS des personnes âgées les plus précaires en automatisant le renouvellement de leur droit.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.