Déposé le 21 octobre 2013 par : M. Marcangeli.
I. – L'article L. 243‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande de remboursement de la cotisation mentionnée à l'article L. 242‑5 naît d'une décision administrative ou juridictionnelle qui modifie le taux de la tarification du risque, le remboursement peut porter sur l'ensemble de la période à laquelle s'appliquent les bases ainsi rectifiées. ».
2° Au deuxième alinéa, les mots : « desdites cotisations » sont remplacés par les mots : « des cotisations mentionnées au premier alinéa ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Lorsque l'employeur engage un recours contre les décisions d'une CARSAT fixant ses tarifs accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP), la procédure de rectification des tarifs par les tribunaux est souvent longue.
Or, dans ce cas, les URSSAF, conformément à la loi, opposent la prescription triennale aux demandes de remboursement fondées sur une décision de justice. Dès lors certaines sommes indûment versées par l'entreprises ne sont jamais remboursées. Ceci fragilise la légitimité de notre système de tarification des AT-MP et semble contraire au principe de l'effectivité du droit au recours.
Dans son dernier rapport annuel, la Cour de cassation a invité le législateur à prendre en compte ce problème qui est spécifique à la tarification AT-MP. La Cour propose de conférer à l'action engagée en matière de tarification un effet interruptif de la prescription applicable aux cotisations correspondantes. Le présent amendement prévoie donc que, dans ce cas, le remboursement peut porter sur l'ensemble de la période à laquelle s'appliquent les bases de cotisations rectifiées.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.