Déposé le 23 octobre 2013 par : M. Vercamer, M. Morin, M. Richard, M. Tahuaitu.
Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« I. – Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond n'est pas applicable pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application de la dernière phrase du b du même 5°, ainsi que pour les spécialités non génériques soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité. ».
L'article 40 du PLFSS a pour objet de mettre en œuvre un dispositif de transparence des conditions commerciales pratiquées sur les médicaments génériques. Cette disposition n'a de sens que si la concurrence existe, le plafond de 17 % du prix fabricant hors taxes, applicable aux remises commerciales pratiquées sur les médicaments génériques, ayant été instauré dans l'attente de la maturité du marché des génériques. Si ce plafond n'est pas supprimé, les baisses de prix des médicaments génériques risquent d'être principalement supportées par l'officine. Il s'agit donc avec cet amendement de répartir l'effort entre les industriels et l'officine.
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