Déposé le 19 octobre 2013 par : M. Tian, M. Hetzel, Mme Louwagie.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Après l'article L. 162‑22‑10, il est inséré un article L. 162‑22‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑22‑10‑1. – Les tarifs mentionnés au 1° de l'article L. 162‑22‑6 et les forfaits mentionnés à l'article L. 162‑22‑8 sont prévus pour une durée de trois ans. Toute variation de ces tarifs et forfaits avant ce terme fait l'objet d'une communication motivée aux organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé dans un délai de dix-huit mois avant leur entrée en vigueur. » ».
Le besoin de visibilité et de stabilité tarifaire est nécessaire.Aussi, cet amendement vise à maintenir le lien entre l'orientation financière de l'activité et la stabilité des projets d'établissements.
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