Déposé le 19 octobre 2013 par : M. Tian, M. Hetzel, Mme Louwagie.
I. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 243‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le remboursement desdites cotisations naît d'une décision administrative ou juridictionnelle qui modifie le taux de la tarification du risque, la demande de remboursement des cotisations d'accident du travail et des maladies professionnelles peut porter sur l'ensemble de la période à laquelle s'appliquent les bases ainsi rectifiées. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À la différence des autres branches, dont le financement repose sur des cotisations perçues à un taux uniforme, le financement de la branche Accident du travail/Maladies professionnelles (branche AT/MP) est assuré par des cotisations dont le taux brut est égal à la somme algébrique, d'une part, d'un taux net, fonction de la situation propre de l'entreprise, d'autre part, de majorations fixées d'une manière forfaitaire par voie réglementaire pour la couverture des accidents du trajet et des charges communes.
Le paiement des cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles s'inscrit par ailleurs dans les relations unissant l'employeur à l'URSSAF. Cette dernière n'a compétence que pour les litiges relatifs à l'assiette, au paiement et au recouvrement des cotisations, à l'exclusion notamment de ceux touchant à la tarification, qui relèvent des attributions exclusives des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et, le cas échéant, des caisses primaires d'assurance maladie.
Dans ces conditions, l'employeur peut être exposé, s'il a obtenu, au terme d'une procédure administrative ou juridictionnelle parfois longue, la notification à son profit de son taux brut de cotisations, à des difficultés pour se voir restituer le montant des cotisations qu'il a indûment versées. En effet, la stricte indépendance de l'URSSAF et de la CARSAT en la matière conduit, le cas échéant, l'organisme de recouvrement à opposer à l'employeur la prescription triennale instituée par l'article L. 243‑6 du code de la sécurité sociale à une action de sa part en restitution des cotisations indûment versées, du moins pour les cotisations afférentes à la période ainsi prescrite.
Si une telle exclusivité est parfaitement conforme à la distinction opérée par le code de la sécurité sociale entre l'assiette et le paiement des cotisations et la tarification du risque, elle n'en méconnaît pas moins les droits des employeurs, confrontés à la complexité de l'organisation du service public de la sécurité sociale.
C'est pourquoi, il apparaît opportun de modifier la législation applicable en la matière en conférant à l'action engagée en matière de tarification un effet interruptif de la prescription applicable aux cotisations correspondantes.
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