Déposé le 21 octobre 2013 par : M. Terrasse.
Après l'article L. 314‑9 du code de l'action sociale des familles, il est inséré un article L. 314‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-9-1- Au plus tard le 1er janvier 2016, les montants des éléments de tarification des services de soins infirmiers à domicile mentionnés au 6° et au 7° du I de l'article L. 312‑1 du présent code sont modulés selon les besoins en soins requis de la personne prise en charge ainsi que son état évalué au moyen de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232‑2.
« La grille nationale mentionnée à l'article L. 232‑2 est adaptée ou complétée en tant que de besoin pour correspondre aux situations spécifiques relevant des services visés au 7° du I de l'article L. 312‑1.
« Les montants des éléments de tarification des services de soins infirmiers à domicile mentionnés au 6° et au 7° du I de l'article L. 312‑1 tiennent compte des caractéristiques des services et des prestations servies, ainsi que de sujétions financières spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle les coûts de fonctionnement desdits services.
« L'évaluation des besoins en soins requis des personnes accueillies est réalisée par l'infirmier coordonnateur du service sur la base d'une grille nationale arrêtée par les ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du Conseil national de l'organisation sanitaire et sociale, du Conseil national consultatif des personnes handicapées, du Comité national des retraités et personnes âgées et du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
« Le recueil des besoins en soins mentionnés aux alinéas précédents est réalisé selon une périodicité et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Les modalités de fixation de la tarification des services de soins infirmiers à domicile mentionnés au 6° et au 7° du I de l'article L. 312‑1 prenant en compte les éléments de modulation précisés aux trois premiers alinéas sont déterminées par un décret en Conseil d'État, qui prévoit notamment les conditions de prise en compte de l'ensemble des dépenses médico-sociales relevant de cette catégorie de services établie sur la base de la réalisation d'une étude nationale relative à l'analyse des différents coûts menée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans le cadre de ses missions fixées au 11° du I de l'article L. 14‑10‑1. ».
Les travaux en cours menés par le Ministère des solidarités et de la cohésion sociale relatifs à la réforme de la tarification des services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées et personnes handicapées mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312‑1 du CASF souffrent de l'absence d'une base législative support de la mise en application d'un système d'allocation de ressources ajusté selon les besoins en soins requis des patients et l'état de dépendance des personnes accueillies.
Le mode d'allocation de ressources modulé en fonction de l'état des personnes accueillis a été introduit dans le secteur des établissements pour personnes âgées dépendantes à l'appui d'une base législative consacrant, à l'article L. 314‑9 du CASF, le référentiel « PATHOS » mentionné au deuxième alinéa du III de l'article 46 de la Loi n°2005‑1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 et la grille « AGIRR » mentionnée à l'article L. 232‑2 du même code, comme des éléments de modulation des montants déterminés dans le cadre la tarification.
Une mesure analogue doit en conséquence être adoptée s'agissant des services de soins infirmiers à domicile, et de toute autre catégorie de structures dont les modalités de détermination des montants de la tarification s'effectuerait dans le cadre d'une logique analogue.
Par ailleurs, cet article consacre la détermination des modalités de la tarification de ces services dans le cadre d'un décret en Conseil d'État, sur la base de la réalisation d'une étude nationale de coût réalisée par la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie dans le cadre des missions qui lui sont confiées à l'article L. 14‑10‑1 du CASF. En effet, dès lors qu'une réforme tarifaire introduit des éléments de modulation des tarifs, elle doit reposer sur des critères de coûts objectifs et légitimes déterminés sur la base d'un échantillon exhaustif de structures et selon une méthodologie scientifique et d'un recueil de données construit selon et validé.
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