Déposé le 17 octobre 2013 par : M. Morin, M. Richard, M. Tahuaitu.
I. – Le II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si lors du nouvel examen de la situation de l’assuré, le service du contrôle médical conclut à la justification de l’arrêt, l’employeur peut contester cette décision en recourant à une expertise médicale technique. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Cet amendement vise à renforcer le contrôle médical à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la contre visite médicale prévue à L. 126‑1 du code du travail . Le dernier alinéa du II de l’article L. 315‑1 organise les suites données au contrôle médical à l’initiative de l’employeur par le service médical de l’assurance maladie.
Ces dispositions sont complétées par un alinéa permettant à l’employeur de contester la décision du service médical par l’intermédiaire d’une demande d’expertise médicale technique, lorsque le service médical procède à un nouvel examen de l’assuré et conclut au caractère justifié de l’arrêt.
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