Amendement N° 42 (Retiré)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014

Déposé le 17 octobre 2013 par : M. Morin, M. Richard, M. Tahuaitu.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après l’article L. 142‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 142‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 142‑10. – Lorsque la juridiction est saisie par un employeur d’une contestation d’ordre médical relative à un arrêt maladie, ou de l’état de la victime d’un accident du travail ou bien d’une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, ou à la prescription d’un arrêt de travail , ou à la longueur de arrêts de travail délivrés, ou à l’imputabilité d’une lésion présentée comme se rattachant à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il ne peut statuer qu’après avoir ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale.

« Les frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige restent à la charge de l’employeur. ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement crée pour l’employeur un droit à l’expertise médicale au cours du traitement judiciaire du litige.

En effet, à l’heure actuelle, en cas de litige médical avec la caisse primaire d’assurance maladie, seuls disposent du droit à l’expertise médicale judiciaire inscrit formellement dans le code de la sécurité sociale : le salarié et le professionnel de santé.

Or, compte tenu de la jurisprudence de la CEDH qui, dans son arrêt du 27 mars 2012 estime que : « la possibilité pour l’employeur d’avoir accès , par l’intermédiaire d’un expert médecin aux pièces médicales de son salarié lui garantit une procédure contradictoire en assurant le respect du secret médical », il est devenu nécessaire de prévoir dans le code de la sécurité sociale un tel droit pour l’employeur, afin d’encadrer le recours à l’expertise médicale en cas de litige médical opposant l’employeur à la caisse primaire.

Un tel droit à l’expertise médicale pour l’employeur existe déjà devant le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité. En effet, les employeurs ont la possibilité de contester devant les juridictions du contentieux technique (Tribunal du Contentieux de l’Incapacité) le taux d’incapacité permanente partielle (IPP). Les Caisses doivent alors accepter l’expertise médicale du salarié ordonnée par Juge.

La Cour de Cassation a également déjà admis dans son principe un tel droit à l’expertise médicale au profit de l’employeur, en cas de litige médical l’opposant avec la caisse primaire : « L’employeur a la possibilité de solliciter une expertise judiciaire devant la juridiction de sécurité sociale lorsqu’il entend contester un élément d’ordre médical relatif à l’état de santé de la victime. Cass., Civ., 2ème, 16 juin 2011, n°10‑27172 »

La Caisse doit alors permettre la manifestation de la vérité en adressant à l’expert médical judiciaire, soumis au secret médical, les éléments pertinents.( Cass. Civ.2ème, 16 octobre 2008 n°07‑15731)

Il s’agit donc d’étendre par cet amendement ce droit qui existe devant le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité, au contentieux du Tribunal des Affaires de sécurité sociale.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion