Amendement N° 457 (Irrecevable)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014

Déposé le 18 octobre 2013 par : Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu, M. Serville.

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I.Avant le chapitre Ier du titre 1er du livre IV du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire
« Réparation intégrale des accidents du travail et des maladies professionnelles
« Art. L. 410-1- Les personnes victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et leurs ayants droit ont droit, dans le cadre des dispositions du présent livre, à la réparation intégrale de leurs différents préjudices. »

II.Après le 4° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis une indemnisation en réparation des souffrances physiques et morales, des préjudices esthétiques et d'agrément, du préjudice d'établissement et de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
« En cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants, ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, bénéficient d'une indemnisation en réparation du préjudice moral. »

III.L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas d'incapacité permanente la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité médicalement reconnu. »

2° Au troisième alinéa, après les mots : « Dans le cas où l'incapacité permanente », les mots : «  est égale ou supérieure à un taux minimum et » sont supprimés.

3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque, par la suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la victime a droit à indemnisation, celle-ci se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. »

IV.Le premier alinéa de l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« L'indemnité journalière est égale au salaire net journalier perçu. »

Exposé sommaire :

Amendement proposant la réparation intégrale des préjudices subis par les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

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