Déposé le 21 octobre 2013 par : Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu, M. Serville.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L 382‑15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute collectivité ou communauté religieuse tient un registre de la liste complète de ses membres, mentionnant obligatoirement la date de leur entrée. Tout membre d'une collectivité ou d'une communauté religieuse doit, quels que soient sa qualité ou son titre religieux, être inscrit sur le registre dès lors qu'il a manifesté un engagement religieux ou exprimé celui-ci par un mode de vie en communauté et par une activité exercée au service de sa religion » ;
2° L'article L 382‑29‑1 est abrogé.
Cet amendement vise à rappeler l'obligation d'affiliation de tout membre d'un culte quelle que soit l'étape de son engagement religieux et à préciser les critères objectifs caractérisant cet engagement religieux.
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