Amendement N° 65 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014

Déposé le 19 octobre 2013 par : M. Bapt.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après l'alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

«  3° Il est complété par un IV ainsi rédigé :
«  IV. – Lorsque le montant des taxes mentionnées aux articles 1600‑0 O et 1600‑0 P est inférieur ou égal à 300 €, les redevables sont dispensés du paiement de la taxe ainsi que du dépôt de la déclaration mentionnée au I. ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à fixer un seuil minimum de perception des taxes dues sur la première vente de dispositifs médicaux et de produits cosmétiques.

Il s'agit d'une mesure de simplification du recouvrement de ces deux taxes, qui s'avère en outre favorable aux très petites entreprises de ce secteur d'activités.

D'après les données de la direction générale des finances publiques, un tel minimum de perception permettrait d'exclure 442 déclarants de l'exigibilité de la taxe, pour une moindre recette de l'ordre de seulement 54 000 euros.

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