Déposé le 19 octobre 2013 par : le Gouvernement.
Substituer à l'alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« La section 1 du chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
« 1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 138‑9, les mots : « de la dernière phrase » sont remplacés par les mots : « des deux dernières phrases » et sont ajoutés les mots : « ainsi que pour les spécialités de référence définies au a du 5° du même article, dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auxquelles elles appartiennent. »;
« 2°Elle est complétée par un article L. 138‑9‑1 ainsi rédigé : ».
Les tarifs des médicaments génériques sont négociés par le comité économique des produits de santé (CEPS) ; les pharmaciens d'officine peuvent toutefois bénéficier de remises commerciales dans la limite de 17 %. Marges sur lesquelles le présent article propose de faire toute la transparence. Le présent amendement vise à porter à 17 % les marges sur les médicaments dont le princeps et le générique ont le même prix de vente au public.
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