Déposé le 22 octobre 2013 par : M. Laurent Baumel, M. Cherki, M. Guedj, M. Paul, M. de Rugy, Mme Pompili, M. Alauzet, M. Amirshahi, M. Assaf, Mme Attard, M. Aylagas, Mme Bareigts, M. Philippe Baumel, M. Blazy, Mme Bechtel, Mme Bouziane, M. Bricout, Mme Bruneau, M. Bui, Mme Carrey-Conte, M. Cavard, Mme Chabanne, M. Cordery, M. Daniel, M. Philippe Doucet, M. Dufau, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Féron, M. Ferrand, Mme Gaillard, M. Goldberg, Mme Guittet, M. Hammadi, M. Hanotin, M. Hutin, M. Janquin, M. Juanico, M. Kalinowski, Mme Khirouni, M. François-Michel Lambert, M. Laurent, Mme Le Dissez, M. Lefait, M. Léonard, M. Arnaud Leroy, M. Lesage, Mme Lousteau, M. Mallé, M. Marsac, Mme Massonneau, M. Mesquida, M. Molac, M. Montaugé, M. Noguès, M. Plisson, M. Pouzol, M. Prat, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Roumegas, Mme Sas, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Travert, Mme Troallic, M. Valax, M. Verdier, M. Vergnier, Mme Zanetti.
I. – Après l'article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 136‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 136‑9 – I. – Pour tenir compte des facultés contributives des foyers fiscaux :
« 1° Les contributions visées au I de l'article L. 136‑8 font l'objet d'une correction positive ou négative sur l'avis d'imposition sur le revenu mentionné au chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts.
« 2° Le montant des contributions visées à l'article L. 136‑8 du présent code réellement dues est obtenu en appliquant à chaque individu le taux mentionné au même article L. 136‑8 correspondant à la moyenne des revenus du foyer fiscal.
« II. – Pour tenir compte des charges de famille des foyers fiscaux :
« 1° Il est créé une réduction forfaitaire des contributions visées à l'article L. 136‑8 par personne à charge telle que définie à l'article 196 du code général des impôts.
« 2° Le montant de cette réduction forfaitaire est fixé par décret en Conseil d'État.
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Pour respecter la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui impose de tenir compte des « facultés contributives » des ménages – situation conjugale et enfants à charge - lorsque l'on met en place un impôt progressif et pour éviter la transmission d'informations sur la vie conjugale et sur les enfants aux employeurs, il est proposé de mettre en place un mécanisme de correction entre la CSG acquittée à la source sur les revenus d'activité et la CSG réellement due par les contribuables.
La correction « conjugale » intervient en année N+1 à la suite de la déclaration de revenus dans le cadre de l'impôt sur le revenu. Ce mécanisme peut donner lieu à un « changement de tranche » pour l'un ou l'autre des membres du couple et donc à une correction de CSG due.
Cette correction se fait en déduction ou en addition sur le montant d'impôt sur le revenu à payer.
La correction « familiale » prend la forme d'une réduction forfaitaire de CSG par enfant ou personne à charge.
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