Déposé le 21 octobre 2013 par : Mme Orliac, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg.
Après l'alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2°bis L'article L. 162‑22‑9 est ainsi modifié :
a) Au II, la référence « 4° » est remplacée par la référence : « 5° » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III.- L'État signe avec les organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé un contrat déterminant les conditions de leur participation à l'élaboration des éléments mentionnés au 1° à 5° de l'article L. 162‑22‑10. Ce contrat prévoit notamment les délais et les modalités de la concertation ».
Notre système de santé doit reposer sur des valeurs de Transparence, d'Equité, et de Citoyenneté.
Le besoin de visibilité et de stabilité tarifaire est nécessaire. Celui-ci ne peut passer que par l'implication forte des acteurs dans la gestion du dispositif en prenant acte que les professionnels sont des citoyens responsables et, à ce titre, peuvent être parties prenantes dans la gestion du dispositif. Cette démarche permettra de maintenir le lien entre l'orientation financière de l'activité et la stabilité des projets d'établissements.
La correction proposée au II de l'article L. 162‑22‑9 du Code de la sécurité sociale (5° au lieu de 4°) a uniquement pour objet de tenir compte du projet de modification du I de l'article L. 162‑22‑10 résultant du IV de l'article 33 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.
S'agissant du III de l'article L 162‑22‑9 proposé, les règles de financement répondent à une logique tarifaire incitant la réorientation et la restructuration des établissements de santé en fonction de l'évolution des besoins de la population.
Afin de préserver la logique incitative du financement des établissements de santé et afin d'atténuer les effets déstructurant liés aux variations tarifaires, les modalités de financement doivent être déterminées dans le cadre d'une concertation associant les organisations représentatives des établissements sanitaires.
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