Déposé le 21 octobre 2013 par : M. Paul.
I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 162‑32-1 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées :« Ces conditions prévoient la transposition aux centres de santé des éléments de rémunération spécifiques attachés à certains actes de soins prévus par les conventions susmentionnées. Lorsque les conventions mentionnées aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre sont modifiées afin de prévoir des éléments de rémunération spécifiques pour certains actes de soins, les dispositions afférentes sont transposées dans l'accord mentionné au présent article.
II. - L'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les organisations représentatives des centres de santé disposent d'un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi pour réviser l'accord conclu en application de l'article L. 162‑32-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du présent article.
Le présent amendement introduit un principe d'équité de rémunération entre les professionnels de santé libéraux et les professionnels des centres de santé, principe auquel la ministre de la santé s'est dit favorable lors de son audition par la commission le 9 octobre dernier.
Ainsi que le recommande le rapport de l'IGAS de juillet 2013 sur « Les centres de santé : situation économique et place dans l'offre de soins de demain », il apparaît indispensable de rénover le mode de financement des centres de santé afin d'assurer leur pérennité.
Cette rénovation doit reposer sur une meilleure rémunération du travail en équipe qui pourrait être négociée dans le cadre de l'accord conventionnel interprofessionnel sur l'exercice pluriprofessionnel dont il est question à l'article 27, mais également dans le cadre de l'accord conclu par l'assurance maladie et les organisations représentatives des centres de santé en application de l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.
Or, une renégociation de cet accord, qui date de 2003, apparaît en tout état de cause indispensable afin de mettre en oeuvre une véritable équité de rémunération entre les professionnels des centres de santé et les professionnels libéraux. En effet, les médecins libéraux bénéficient aujourd'hui d'un certain nombre d'éléments de rémunération qui n'ont jamais été transposés aux centres de santé, faute de renégociation de l'accord de 2003. L'IGAS cite notamment l'indemnisation au titre de la prévention et du dépistage du cancer colorectal, la prise en charge des tests de l'angine virale, la majoration forfaitaire pour les personnes âgées.
L'objet du présent amendement est triple : prévoir le principe d'équité de rémunération, prévoir une renégocation de l'accord national dès lors que de nouveaux avantages sont accordés aux libéraux et, enfin, fixer un délai pour la renégociation de l'accord de 2003 afin d'y intégrer le plus rapidement possible les éléments de rémunération que ne perçoivent pas aujourd'hui les professionnels exerçant en centre de santé et, le cas échéant, y définir de nouvelles modalités de rémunération de l'exercice pluriprofessionnel.
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