Amendement N° 750 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014

Déposé le 21 octobre 2013 par : le Gouvernement.

I. – Au début de l'alinéa 2, substituer à la référence :

«  I – »

la référence :

«  A. – ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

«  1° bis Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des médicaments en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162‑22‑6. ». ».

III. – En conséquence, au début de l'alinéa 8, substituer à la référence :

«  II. – »

la référence :

«  B. – ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  II. – Le premier alinéa de l'article L. 5123‑2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des médicaments. ». ».

Exposé sommaire :

Au vu d'une part, des impératifs de santé publique qui tendent aujourd'hui à accroitre la vigilance des différentes autorités sur les spécialités pharmaceutiques administrées et d'autre part, des impératifs liés aux contraintes budgétaires, il importe notamment aux fins de bonne administration de se créer un droit de regard sur les modalités de prises en charge des extension d'indications d'un produit déjà inscrit sur une liste ouvrant droit à prise en charge.

En effet, comme cela est d'ores et déjà appliqué pour l'inscription des produits sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux (dite liste « ville »), il convient aujourd'hui de garantir que l'inscription d'une spécialité sera désormais systématiquement instruite pour chaque indication et ce, afin de s'assurer de la juste prise en charge du produit et surtout afin que le remboursement de chaque extension soit conditionné à une évaluation préalable. Tel est l'objet du présent amendement.

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