Déposé le 23 octobre 2013 par : M. Accoyer.
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Le ou les organismes recommandés en application du présent article, ou tout organisme ayant un lien d'intérêt réciproque avec ceux-ci, ne sont autorisés à prendre en charge que les garanties définies par les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1. Ils ne peuvent pas proposer des garanties additionnelles, que ce soit en option ou au titre de contrats ou d'adhésions collectifs ou individuels. ».
Le gouvernement veut, par son amendement n°792, en tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin dernier, limiter la possibilité pour les partenaires sociaux de recommander un ou plusieurs organismes d'assurance aux seuls accords instituant des garanties collectives présentant un degré important de solidarité.
Pour garantir le respect de l'objectif de solidarité et de ce seul objectif, il paraît nécessaire d'interdire aux organismes recommandés de proposer et prendre en charge des garanties supérieures à ce qui est défini par l'accord de branche, qu'elles soient proposées par l'employeur ou souscrites directement par le salarié.
L'objectif visé par le Gouvernement est de garantir à tous les salariés un haut niveau de solidarité. Cet objectif ne doit pas se trouver vicié par d'autres fins.
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