Déposé le 13 octobre 2013 par : M. Paul.
I. - Après le premier alinéa de l’article L. 863‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ouvrent droit, pour une période de trois ans, au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa, les contrats souscrits auprès des organismes mentionnés au même alinéa par les personnes bénéficiant, depuis plus de douze mois, de l’allocation mentionnée à l’article L. 815‑1 ou d’une des allocations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004. »
II. - La disposition mentionnée au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il est proposé d'attribuer automatiquement, non pas pour une mais trois années, l’aide à l'acquisition d'une assurance complémentaire santé aux personnes retraitées ayant de faibles revenus, afin qu’elles n’aient pas à déposer chaque année un dossier de demande auprès de l’assurance maladie.
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