Amendement N° AS19 (Retiré)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014

Déposé le 11 octobre 2013 par : M. Door.

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Article 40 Déclaration des remises sur les médicaments génériques consenties aux pharmaciens par les laboratoires pharmaceutiques

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I Modification de l’article L.138-9

« Au 1er alinéa de l’article L.138-9 du code de la sécurité sociale, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Ce plafond n’est pas applicable pour les spécialités génériques définies au a) du 5° de l’article L. 5121-1 du Code de la Santé publique et pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application de la dernière phrase du b/ du même article, ainsi que pour les spécialités non génériques soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité »

II Il est inséré un nouvel article L. 138-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 138-9-1 Tout fournisseur des officines de spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique est tenu de déclarer au comité économique des produits de santé mentionné à l’article L. 162-17-3 les montants totaux, par année civile et par spécialité pharmaceutique, des chiffre d’affaires hors taxes réalisés en France et des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441-7 du code de commerce, consenties, conformément à l’article L. 138-9, au titre des ventes de ces spécialités pharmaceutiques remboursables aux officines de pharmacie.

« Lorsque la déclaration prévue par le présent article n’a pas été effectuée dans les délais requis ou lorsque cette déclaration s’avère manifestement inexacte au vu, notamment, des éléments transmis par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, le comité économique des produits de santé peut fixer,

Après que le fournisseur concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, une

Pénalité financière annuelle à la charge du fournisseur. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par le fournisseur au titre du dernier exercice clos et des ventes mentionnées au premier alinéa du présent article. La pénalité est reconductible, le cas échéant, chaque année.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement sanctionné.
« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l’article L. 162-37. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.
« Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux déclarations faites par les fournisseurs. Ces éléments de contrôle sont transmis au comité économique des produits de santé.
« Les modalités et délais de déclaration des montants des chiffres d’affaires et des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441-7 du code de commerce, consenties ainsi que les règles et délais de procédure applicables à la pénalité financière sont définis par décret en Conseil d’Etat. »

Exposé sommaire :

Les tarifs des médicaments génériques sont négociés par le comité économique des produits de santé (CEPS) ; les pharmaciens d'officine pouvaient toutefois bénéficier de remises commerciales dans la limite de 17 %.

Cette disposition particulière prévue au départ pour lancer la politique de développement du générique dans notre pays n’est plus nécessaire. En effet, cette stratégie a permis avec les pharmaciens d’obtenir plus de 8,5 Milliards d’euros depuis 2012 pour l’assurance maladie mais des économies supplémentaires peuvent être trouvées.

Il s’agit de mettre en œuvre un dispositif de concurrence et de transparence sur les remises obtenues par les pharmaciens, pour permettre au CEPS de faire évoluer les tarifs des médicaments génériques sur des bases plus proches des prix réellement pratiqués par les laboratoires .

La mesure vise donc à la fois à instaurer une concurrence et une déclaration des remises accordées aux pharmaciens pour chacune des spécialités génériques.

La déclaration serait faite auprès du CEPS qui pourrait prononcer une pénalité en cas de non-déclaration ou d’erreur manifeste de cette déclaration. Un contrôle des déclarations pourra également être mené par les URSSAF.

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