Déposé le 14 octobre 2013 par : Mme Poletti, M. Morange.
Après le premier alinéa du II de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la durée prescrite de l'arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard du référentiel élaboré par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en application de l'article L. 161-39 et au regard de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'une des obligations administratives définies à l'article L. 323-6 n'a pas été respectée ou lors d'un signalement effectué par l'employeur, le service médical de l'assurance maladie procède à l'évaluation thérapeutique de l'arrêt. »
Suite aux travaux de la MECSS sur les arrêts de travail et les indemnités journalières, il est proposé de privilégier un contrôle plus ciblé, en prévoyant d'assurer une transmission systématiquedes caisses primaires vers les services médicaux, des arrêts pour lesquels une obligation administrative n'a pas été respectée, pour un contrôle médical,deconcentrer l'activité des services médicaux de l'assurance maladie sur le contrôle médical sur examen,etde faire assurer un suivi systématique des signalements employeurs par l'assurance maladie.
Les dispositions relatives au contrôle médical exercé par les médecins conseils de l'assurance maladie prévues à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale pourraient être complétées, en prévoyant un contrôle dès lors que la durée prescrite de l'arrêt de travail est supérieure à celle indiquée dans les fiches repères élaborées par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et validées par la Haute Autorité de santé, dès qu'une des obligations administratives prévues à l'article L. 323-6 du même code comme les heures de sorties ne sont pas respectées ou lorsqu'un employeur effectue un signalement.
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