Amendement N° AS36 (Rejeté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014

(2 amendements identiques : AS215 AS264 )

Déposé le 14 octobre 2013 par : M. Tian.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - A la fin de l'alinéa 26, substituer au taux:

« 0,2 % »,

le taux:

« 0,13 % ».

II. - « Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale ainsi que pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts »

Exposé sommaire :

Cette mesure, prise en application de la mesure 17 du CSIS 2013, prévoit la fusion de la contribution sur le chiffre d'affaires et de la taxe annuelle sur les spécialités pharmaceutiques dont l'assiette est proche, dans un but de simplification du cadre de gestion de ces prélèvements.

La nouvelle contribution est composée d'une contribution de base (correspondant à l'ancienne taxe annuelle sur les spécialités pharmaceutiques) fixée à 0,2% du chiffre d'affaires réalisé au titre des médicaments (pris en charge ou non) et d'une contribution additionnelle (correspondant à l'actuelle contribution sur le chiffre d'affaires) fixée à 1,6% du chiffre d'affaires réalisé au titre des seuls médicaments pris en charge. Cette contribution est non déductible fiscalement en ses deux composantes.

Selon les termes du CSIS, cette mesure  de fusion devait être « conduite à rendement constant». Or la non déductibilité fiscale de la contribution de base au taux de 0,2% entraine une charge fiscale complémentaire de 16 millions d'euros pour les entreprises du secteur, en comparaison du rendement pour 2013 de la taxe annuelle sur les spécialités pharmaceutiques qu'elle doit venir remplacer.

Alors que l'industrie pharmaceutique est considérée comme un secteur stratégique pour la France, il est important d'assurer la simplification des taxes à rendement constant. C'est pourquoi il est proposé de remplacer le taux de 0,2% pour la contribution de base par un taux de 0,13 %.

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