Déposé le 22 octobre 2013 par : M. Paul.
Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 5125‑23‑2. -Dans le cas où le prescripteur initie un traitement avec un médicament biologique, il porte sur la prescription la mention expresse « en initiation de traitement » . Lors du renouvellement du traitement, sauf pour des raisons particulières tenant au patient, le même médicament biologique est prescrit, et le prescripteur porte sur la prescription la mention expresse « non substituable, en continuité de traitement » . Dans tous les cas, le prescripteur peut exclure pour des raisons particulières tenant au patient, la possibilité de substitution par la mention expresse « non substituable » portée sur la prescription sous forme exclusivement manuscrite. ».
Cet amendement vise à préciser le rôle du médecin dans la prescription des biosimilaires. Pour que la substitution soit possible, il convient que celui-ci l'ait expressément autorisé, en initiation de traitement ou en continuation d'un traitement ayant débuté avec ce même médicament biosimilaire.
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