Amendement N° AS70 (Rejeté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014

(1 amendement identique : AS156 )

Déposé le 14 octobre 2013 par : M. Door, Mme Poletti.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  4° Après l'article L. 162‑22‑10, il est inséré un article L. 162‑22‑10‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 162‑22‑10‑1. Les tarifs mentionnés au 1° de l'article L. 162‑22‑6 et les forfaits mentionnés à l'article L. 162‑22‑8 sont prévus pour une durée de trois ans. Toute variation de ces tarifs et forfaits avant ce terme fait l'objet d'une communication motivée aux organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé dans un délai de dix-huit mois avant leur entrée en vigueur. » ».

Exposé sommaire :

Notre système de santé doit reposer sur des valeurs de Transparence, d'Equité, et de Citoyenneté.

Le besoin de visibilité et de stabilité tarifaire est nécessaire. Celui-ci ne peut passer que par l'implication forte des acteurs dans la gestion du dispositif en prenant acte que les professionnels sont des citoyens responsables et, à ce titre, peuvent être parties prenantes dans la gestion du dispositif. Cette démarche permettra de maintenir le lien entre l'orientation financière de l'activité et la stabilité des projets d'établissements.

La correction proposée au II de l'article L.162-22-9 du Code de la sécurité sociale (5° au lieu de 4°) a uniquement pour objet de tenir compte du projet de modification du I de l'article L. 162-22-10 résultant du IV de l'article 33 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.

S'agissant du III de l'article L 162-22-9 proposé, les règles de financement répondent à une logique tarifaire incitant la réorientation et la restructuration des établissements de santé en fonction de l'évolution des besoins de la population

Afin de préserver la logique incitative du financement des établissements de santé et afin d'atténuer les effets déstructurant liés aux variations tarifaires, les modalités de financement doivent être déterminées dans le cadre d'une concertation associant les organisations représentatives des établissements sanitaires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion