Déposé le 12 mai 2014 par : M. Savary.
Rédiger ainsi l'alinéa 11 :
« Pour des lignes à faible trafic, SNCF Réseau peut confier, par convention, à des personnes morales qui sont également fournisseurs de services ferroviaires tout ou partie des missions mentionnées aux 2° à 5° du présent article, sans préjudice d'un accès équitable et non discriminatoire des entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau ferré national à ces lignes. Cette convention contient les principes et objectifs de gestion définis par SNCF Réseau pour l'exécution des missions confiées. Un décret pris après consultation de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires précise les conditions de mise en œuvre du présent alinéa. »
L'amendement permet de ne pas appliquer, en cas de sous-traitance de « petites lignes » par SNCF Réseau à une entreprise ferroviaire, la séparation des fonctions de gestionnaire d'infrastructure et d'exploitant de service ferroviaire prévue à l'article 7 paragraphe 1 de la directive 2012/34/UE. Cette séparation est injustifiée pour des lignes à faible trafic.
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