Déposé le 22 mai 2014 par : M. Saddier, M. Jacob, M. Herth, M. Bussereau, M. Albarello, M. Aubert, M. Bénisti, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Douillet, M. Furst, M. de Ganay, M. Gest, M. Ginesy, M. Heinrich, M. Kossowski, Mme Lacroute, M. Leboeuf, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Nicolin, M. Priou, Mme Rohfritsch, M. Sermier, M. Solère, M. Jean-Pierre Vigier.
Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« II. – À l'article L. 1321‐3 du même code, après les mots : « les heures supplémentaires », sont supprimés les mots : « dans la limite de quatre mois » et après les mots :« dispositions réglementaires », sont ajoutés les mots : « autres que celles prévues par le décret visé à l'article L. 2161‐1 et suivants du présent code » ».
La valeur du décret socle doit être affirmée en interdisant de déroger à ce décret par accord de branche ou d'entreprise. En revanche, au nom de l'égalité devant la loi, la branche ferroviaire doit pouvoir déroger au Code du travail par accord de branche ou d'entreprise à l'instar des autres secteurs du transport (route, logistique route, fluvial, restauration ferroviaire…). La possibilité de dérogation au Code du travail ne doit donc pas être supprimée. Dans le même esprit, le secteur doit pouvoir bénéficier des possibilités de l'annualisation du temps de travail ouvertes par le Code du travail. La limitation à quatre mois de la période de référence sur laquelle sont décomptées les heures supplémentaires doit donc être supprimée. Le maintien de cette limitation, alors que le Code du travail a évolué, met le secteur en situation d'inégalité.
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