Amendement N° CD153 (Retiré)

Réforme ferroviaire

Déposé le 22 mai 2014 par : M. Saddier, M. Jacob, M. Herth, M. Bussereau, M. Albarello, M. Aubert, M. Bénisti, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Douillet, M. Furst, M. de Ganay, M. Gest, M. Ginesy, M. Heinrich, M. Kossowski, Mme Lacroute, M. Leboeuf, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Nicolin, M. Priou, Mme Rohfritsch, M. Sermier, M. Solère, M. Jean-Pierre Vigier.

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I. Supprimer les deuxième, troisième et quatrième phrases de l'alinéa 1.

II. Après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

«  Un décret, soumis pour avis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires au plus tard  le 16 juin 2015, détermine le périmètre et les modalités du transfert à RFF des autres installations de services inscrites à l'offre de référence SNCF et accessibles par le réseau ferré national, autres que les gares de voyageurs.
«  Faute de publication du décret dans le délai imparti, la propriété et la gestion desdites installations de services inscrites à l'offre de référence SNCF et accessibles par le réseau ferré national, autres que les gares de voyageurs, et soumises à une exigence de séparation organisationnelle et décisionnelle au titre de l'article  13 de la directive 2012/34 précitée, sont transférées à RFF dans un délai maximal d'un an à compter du 16 juin 2015. »

Exposé sommaire :

Les infrastructures de services du réseau ferroviaire dont SNCF Mobilités est affectataire, autres que les gares de voyageurs et qui sont nécessaires aux missions essentielles dévolues au gestionnaire de l'infrastructure prévues à l'article L 2111‐9 du code des transports doivent être détenues par RFF afin d'éviter des divergences de vue.

En application de l'article L 2123‐3 du code des transports, l'article 1er du décret n° 2012‐70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire national a fourni une liste des infrastructures de services accessibles par le réseau ferré national qui doivent être proposées aux EF de manière 11/23

 transparente et non discriminatoire. 

Il s'agit des infrastructures suivantes : les installations d'alimentation électrique et de distribution de l'électricité de traction sur les voies ferrées ouvertes à la circulation publique ; les gares de triage ou de formation des trains ; les voies de remisage ; les terminaux de marchandises, y compris les chantiers de transport combiné, ainsi que les infrastructures autres que ferroviaires de  ces terminaux ; les infrastructures d'approvisionnement encombustible en sable et les passerelles de visite de toiture ; et les installations des centres d'entretien et les autres installations techniques, nécessaires à l'exécution des prestations de maintenance légère.

 

En application de ce décret, SNCF a précisé en annexe du Document de Référence du Réseau (DRR) dans « l'offre de référence SNCF » (annexe 9.2 du DRR) l'ensemble des installations, dont elle est affectataire et accessibles aux entreprises ferroviaires à l'exception des gares de voyageurs (qui font l'objet d'une annexe spécifique du DRR). 

L'offre de référence SNCF vise les terminaux de marchandises, les infrastructures d'approvisionnement en combustible et en sable, les passerelles de visite de toiture, les installations dans les centres d'entretien et les autres installations techniques nécessaires à l'exécution des prestations de maintenance légère. 

Ce transfert  permettrait  dans  un souci  d'efficacité  du fonctionnement  du système ferroviaire  et  de simplification,  la maîtrise  par  le  gestionnaire  d'infrastructure  de l'intégralité de la chaîne de gestion, à l'exception des gares de voyageurs.

Pour ce faire, il est proposé que les installations inscrites dans l'offre de référence SNCF soient transférées à RFF selon les modalités suivantes :  ‐ dès la promulgation de la présente loi, le transfert des terminaux de marchandises inscrits dans l'offre de référence SNCF pour l'horaire de service 2015. 

Puis le transfert des autres installations selon les modalités prévues par décret pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, au plus tard le 16 juin 2015, date d'expiration du délai de transposition de  la directive  2012/34/UE  du  Parlement  européen  et  du Conseil du  21  novembre  2012  établissant un  espace ferroviaire unique européen. Faute de publication du décret dans le délai imparti, la propriété et la gestion desdites installations de services (accessibles par le réseau ferré national et autres que les gares de voyageurs) soumises à une exigence de séparation organisationnelle et décisionnelle au titre de l'article 13 de la directive 2012/34 précitée sont transférées à RFF dans un délai maximal d'un an à compter du 16 juin 2015.

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