Déposé le 21 mai 2014 par : M. Saddier, M. Jacob, M. Herth, M. Bussereau, M. Albarello, M. Aubert, M. Bénisti, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Douillet, M. Furst, M. de Ganay, M. Gest, M. Ginesy, M. Heinrich, M. Kossowski, Mme Lacroute, M. Leboeuf, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Nicolin, M. Priou, Mme Rohfritsch, M. Sermier, M. Solère, M. Jean-Pierre Vigier.
A l'alinéa 1
après les mots: " du même code"
rajouter les deux paragraphes suivants:
"Un décret, soumis pour avis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires au plus tard le 16 juin 2015, détermine le périmètre et les modalités du transfert à RFF des autres installations de services inscrites à l'offre de référence SNCF et
accessibles par le réseau ferré national, autres que les gares de voyageurs.
Faute de publication du décret dans le délai imparti, la propriété et la gestion des dites installations de services inscrites à l'offre de référence SNCF et accessibles par le réseau ferré national, autres que les gares de voyageurs, et soumises à une exigence de
séparation organisationnelle et décisionnelle au titre de l'article 13 de la directive 2012/34 précitée, sont transférées à RFF dans un délai maximal d’un an à compter du 16 juin 2015.
Les infrastructures de services du réseau ferroviaire dont SNCF Mobilités est affectataire, autres que les gares de voyageurs et qui sont nécessaires aux missions essentielles
dévolues au gestionnaire de l’infrastructure prévues à l’article L 2111‐9 du code des transports doivent être détenues par RFF afin d’éviter des divergences de vue.
En application de l’article L 2123‐3 du code des transports, l’article 1er du décret n° 2012‐70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de
services du réseau ferroviaire national a fourni une liste des infrastructures de services accessibles par le réseau ferré national qui doivent être proposées aux EF de manière 11/23
transparente et non discriminatoire.
Il s’agit des infrastructures suivantes : les installations d'alimentation électrique et de distribution de l'électricité de traction sur les voies ferrées ouvertes à la circulation
publique ; les gares de triage ou de formation des trains ; les voies de remisage ; les terminaux de marchandises, y compris les chantiers de transport combiné, ainsi que les
infrastructures autres que ferroviaires de ces terminaux ; les infrastructures d'approvisionnement encombustible en sable et les passerelles de visite de toiture ; et les
installations des centres d'entretien et les autres installations techniques, nécessaires à l'exécution des prestations de maintenance légère.
En application de ce décret, SNCF a précisé en annexe du Document de Référence du Réseau (DRR) dans « l’offre de référence SNCF » (annexe 9.2 du DRR) l’ensemble des
installations, dont elle est affectataire et accessibles aux entreprises ferroviaires à l’exception des gares de voyageurs (qui font l’objet d’une annexe spécifique du DRR).
L’offre de référence SNCF vise les terminaux de marchandises, les infrastructures d’approvisionnement en combustible et en sable, les passerelles de visite de toiture, les
installations dans les centres d’entretien et les autres installations techniques nécessaires à l’exécution des prestations de maintenance légère.
Ce transfert permettrait dans un souci d’efficacité du fonctionnement du système ferroviaire et de simplification, la maîtrise par le gestionnaire d’infrastructure de
l’intégralité de la chaîne de gestion, à l’exception des gares de voyageurs.
Pour ce faire, il est proposé que les installations inscrites dans l’offre de référence SNCF soient transférées à RFF selon les modalités suivantes :
‐ dès la promulgation de la présente loi, le transfert des terminaux de marchandises inscrits dans l’offre de référence SNCF pour l’horaire de service 2015.
Puis le transfert des autres installations selon les modalités prévues par décret pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires, au plus tard le 16 juin
2015, date d’expiration du délai de transposition de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace
ferroviaire unique européen. Faute de publication du décret dans le délai imparti, la propriété et la gestion desdites installations de services (accessibles par le réseau
ferré national et autres que les gares de voyageurs) soumises à une exigence de séparation organisationnelle et décisionnelle au titre de l'article 13 de la directive
2012/34 précitée sont transférées à RFF dans un délai maximal d’un an à compter du 16 juin 2015.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.