Amendement N° CD169 (Rejeté)

Réforme ferroviaire

Déposé le 22 mai 2014 par : M. Saddier, M. Jacob, M. Herth, M. Bussereau, M. Albarello, M. Aubert, M. Bénisti, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Douillet, M. Furst, M. de Ganay, M. Gest, M. Ginesy, M. Heinrich, M. Kossowski, Mme Lacroute, M. Leboeuf, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Nicolin, M. Priou, Mme Rohfritsch, M. Sermier, M. Solère, M. Jean-Pierre Vigier.

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Après l'alinéa 43, insérer les six alinéas suivants :

«  18° bis °L'article L. 2135-7 est ainsi modifié :
«  a) Au deuxième alinéa, les termes « d'un gestionnaire d'infrastructure ou d'une entreprise ferroviaire » sont remplacés par : « d'un gestionnaire d'infrastructure, d'une entreprise ferroviaire ou de la SNCF » ; les termes « par un gestionnaire d'infrastructure ou une entreprise ferroviaire » sont remplacés par « par un gestionnaire d'infrastructure, une entreprise ferroviaire ou la SNCF
«  b) Au septième alinéa, les termes : « le gestionnaire d'infrastructure ou l'entreprise ferroviaire » sont remplacés par : « le gestionnaire d'infrastructure, l'entreprise ferroviaire ou la SNCF » ;
«  c) Au huitième alinéa, les termes « soit d'un gestionnaire d'infrastructure, soit d'une entreprise ferroviaire, soir d'une autre entreprise exerçant une activité dans le secteur du transport ferroviaire » sont remplacés par : « d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un gestionnaire d'infrastructure de services, d'une entreprise ferroviaire, de la SNCF ou d'une autre entreprise exerçant dans le secteur du transport ferroviaire
«  d) À la fin de l'article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  «  En cas de manquement d'un gestionnaire d'une infrastructure de services aux obligations qui lui incombent au titre de l'accès à l'infrastructure de services et aux services qui y sont fournis à l'égard des personnes autorisées à accéder, l'Autorité met l'intéressé en demeure dans un délai qu'elle détermine. Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé, l'Autorité peut prononcer à son encontre les sanctions prévues au 1°  » ; ».

Exposé sommaire :

Transposition de la directive 2012/34/UE.

Dans la lignée de l'amendement précédent proposant la création d'une commission des sanctions, cet amendement a pour objet d'adapter la procédure de sanction devant l'ARAF, afin de tenir compte de deux évolutions.

Il est tout d'abord nécessaire de transposer en droit français l'article 56 paragraphe 1er de la directive 2012/34 établissant un espace ferroviaire unique européen, dont la transposition en droit français doit avoir lieu avant le 16 juin 2015. Cet article insère deux nouveaux cas (points f) et g) dans lesquels la saisine du régulateur sectoriel est prévue. Il s'agit des contentieux liés à l'accès aux infrastructures de services, ainsi qu'à la tarification de cet accès. L'ARAF devrait donc pouvoir diligenter une procédure de sanction sur ces thèmes.

Il est ensuite souhaitable, suite à la création de l'EPIC de tête SNCF que les manquements de cet organisme à ses obligations puissent faire l'objet d'une procédure de sanction devant l'ARAF.

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