Déposé le 22 mai 2014 par : M. Saddier, M. Jacob, M. Herth, M. Bussereau, M. Albarello, M. Aubert, M. Bénisti, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Douillet, M. Furst, M. de Ganay, M. Gest, M. Ginesy, M. Heinrich, M. Kossowski, Mme Lacroute, M. Leboeuf, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Nicolin, M. Priou, Mme Rohfritsch, M. Sermier, M. Solère, M. Jean-Pierre Vigier.
Substituer aux alinéas 44 à 55, les quinze alinéas suivants :
« 19° L'article L. 2135-7 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « La commission des sanctions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires peut sanctionner les manquements qu'elle constate de la part d'un gestionnaire d'infrastructure, d'une entreprise ferroviaire ou de la SNCF, dans les conditions suivantes: » ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « l'autorité met en demeure », sont remplacés par les mots : « Le collège de l'Autorité met en demeure » et les mots : « Elle peut » sont remplacés par les mots : « Il peut » ;
« c) Au troisième alinéa, les mots : « l'autorité peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement : » sont remplacés par les mots : « le collège de l'Autorité peut décider l'ouverture d'une procédure de sanction. Il notifie alors les griefs aux personnes en cause et en saisit la commission des sanctions. » ;
« d) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 2° La commission des sanctions de l'Autorité peut, en fonction de la gravité du manquement, prononcer à l'encontre de l'intéressé : » ;
« e) Au cinquième alinéa, les mots : « prononcée par l'autorité » sont remplacés par les mots : « prononcée par la commission des sanctions » ;
« f) Au septième alinéa, la référence : « 2° » est remplacé par la référence : « 3° » et les mots : « l'autorité » sont remplacé par les mots : « le collège de l'Autorité » ;
« g) Au huitième alinéa, la référence : « 3° » est remplacé par la référence : « 4° » et avant le mot : « l'autorité » sont insérés les mots : « le collège de » ;
« h) Au dernier alinéa de l'article, les mots : « l'autorité peut prononcer à son encontre les sanctions prévues au 1° » sont remplacés par les mots : « le collège de l'Autorité peut saisir la commission des sanctions qui se prononce dans les conditions prévues au 2° ».
« 20° L'article L. 2135-8 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « La procédure devant la commission des sanctions est contradictoire » ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'autorité » sont remplacés par les mots : « de la commission des sanctions » ;
« c) Au quatrième alinéa, les mots : « Le collège » sont remplacés par les mots : « La commission des sanctions » ;
« d) Au sixième alinéa, après les mots : « le Conseil d'État » sont insérés les mots : « par les personnes sanctionnées ou par le président de l'autorité de régulation des activités ferroviaires, après accord du collège » ;
« e) Au septième alinéa, les mots : « L'Autorité » sont remplacés par les mots : « La commission des sanctions ».
Cet amendement a pour objet de mettre en conformité la procédure de sanction suivie devant l'ARAF avec les principes constitutionnels d'indépendance et d'impartialité rappelés par le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC n° 2013-331 rendue par le Conseil constitutionnel le 5 juillet 2013 à propos des pouvoirs de sanction de l'ARCEP.
Afin d'éviter toute critique de la procédure de sanction au regard du principe d'impartialité, il est proposé de confier la fonction de jugement à une commission des sanctions organiquement séparée du collège et des services. Le collège pourra ainsi conserver la faculté de mettre préalablement l'opérateur en demeure.
Cette solution est déjà applicable devant plusieurs autorités administratives indépendantes (AMF, ACP, ARJEL). Juridiquement, elle constitue la solution la plus sûre pour que l'impartialité des procédures de sanction ne soulève aucun doute.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.