Déposé le 22 mai 2014 par : M. Saddier, M. Jacob, M. Herth, M. Bussereau, M. Albarello, M. Aubert, M. Bénisti, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Douillet, M. Furst, M. de Ganay, M. Gest, M. Ginesy, M. Heinrich, M. Kossowski, Mme Lacroute, M. Leboeuf, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Nicolin, M. Priou, Mme Rohfritsch, M. Sermier, M. Solère, M. Jean-Pierre Vigier.
I- Au neuvième alinéa, remplacer les mots « est composée », par les mots « comprend un collège et une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code. Le collège est composé »
II- Après le neuvième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé : « A l’article L. 2132-1, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé : « A l’exception des décisions relatives aux sanctions, les attributions confiées à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires sont exercées par le collège. »
III- Après le neuvième alinéa, insérer des alinéas ainsi rédigés :
« 4 bis° L’article L 2132-2 est ainsi modifié :
a) Avant les mots : « l’Autorité» sont insérés les mots : « Le collège de »
b) Il est inséré un second alinéa ainsi rédigé : « La commission des sanctions adopte et publie un règlement intérieur précisant ses règles générales de fonctionnement et les règles de procédures applicables à la procédure de sanction prévue aux articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code. »
IV- Au vingt-deuxième alinéa, remplacer les mots « ainsi rédigé » par les mots « et une section 2bis ainsi rédigés ».
V - Après le vingt-troisième alinéa, insérer des alinéas ainsi rédigés :
« Section 2 bis : Commission des sanctions
« Article L 2132-8-2
« La commission des sanctions comprend trois membres :
« 1° Un membre du Conseil d’Etat, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat ;
« 2° Un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes.
« Le président de la commission des sanctions est désigné par décret pour la durée de son mandat parmi les membres de la commission.
« Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège.
« La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de six ans non renouvelable. Elle est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission. Après l’expiration de la période de six ans, les membres restent en fonction jusqu’à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.
« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
VI- Remplacer les alinéas 44 à 55, par des alinéas ainsi rédigés :
« 19° L’article L 2135-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « La commission des sanctions de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires peut sanctionner les manquements qu'elle constate de la part d’un gestionnaire d’infrastructure, d’une entreprise ferroviaire ou de la SNCF, dans les conditions suivantes : » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « l’autorité met en demeure », sont remplacés par les mots : « Le collège de l’Autorité met en demeure » et les mots « Elle peut » sont remplacés par les mots : « Il peut » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « l’autorité peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement : » sont remplacés par les mots : « le collège de l’Autorité peut décider l’ouverture d’une procédure de sanction. Il notifie alors les griefs aux personnes en cause et en saisit la commission des sanctions. » ;
d) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 2° La commission des sanctions de l’Autorité peut, en fonction de la gravité du manquement, prononcer à l’encontre de l’intéressé : » ;
e) Au cinquième alinéa, les mots « prononcée par l’autorité » sont remplacés par les mots « prononcée par la commission des sanctions » ;
f) Au septième alinéa, le mot « 2° » est remplacé par le mot « 3° » et les mots « l’autorité » sont remplacé par les mots « le collège de l’Autorité » ;
g) Au huitième alinéa, le mot « 3° » est remplacé par le mot « 4° » et avant le mot « l’autorité » sont insérés les mots « le collège de » ;
h) Au dernier alinéa de l’article, les mots « l’autorité peut prononcer à son encontre les sanctions prévues au 1° » sont remplacés par les mots : « le collège de l’Autorité peut saisir la commission des sanctions qui se prononce dans les conditions prévues au 2° ».
« 20° L’article L 2135-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « La procédure devant la commission des sanctions est contradictoire »
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’autorité » sont remplacés par les mots : « de la commission des sanctions »
c) Au quatrième alinéa, les mots « Le collège » sont remplacés par les mots : « La commission des sanctions »
d) Au sixième alinéa, après les mots : « le Conseil d’Etat » sont insérés les mots : « par les personnes sanctionnées ou par le président de l’autorité de régulation des activités ferroviaires, après accord du collège »
e) Au septième alinéa, le mot : « L’Autorité », est remplacé les mots : « La commission des sanctions ».
Cet amendement a pour objet de mettre en conformité la procédure de sanction suivie devant l’ARAF avec les principes constitutionnels d’indépendance et d’impartialité rappelés par le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC n° 2013-331 rendue par le Conseil constitutionnel le 5 juillet 2013 à propos des pouvoirs de sanction de l’ARCEP.
Afin d’éviter toute critique de la procédure de sanction au regard du principe d’impartialité, il est proposé de confier la fonction de jugement à une commission des sanctions organiquement séparée du collège et des services. Le collège pourra ainsi conserver la faculté de mettre préalablement l’opérateur en demeure.
Cette solution est déjà applicable devant plusieurs autorités administratives indépendantes (AMF, ACP, ARJEL). Juridiquement, elle constitue la solution la plus sûre pour que l’impartialité des procédures de sanction ne soulève aucun doute.
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